LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Version INITIALE

NOR : INTX0100065L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/INTX0100065L/jo/article_72

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/2002-276/jo/article_72

Texte n°1

LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Article 72


L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »