LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
TITRE Ier : DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ (Articles 1 à 64)
Chapitre Ier : Participation des habitants à la vie locale (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Droits des élus au sein des assemblées locales (Articles 8 à 13)
Chapitre III : Fonctionnement des groupes d'élus (Articles 14 à 15)
Chapitre IV : Communautés d'agglomération (Article 16)
Chapitre V : Conseils économiques et sociaux régionaux (Article 17)
Chapitre VI : Comités de massif (Articles 18 à 19)
Chapitre VII : Dispositions particulières d'application (Articles 20 à 23)
Chapitre VIII : Dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon (Articles 24 à 38)
Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales (Articles 39 à 62)
Chapitre X : Dispositions diverses de caractère électoral (Articles 63 à 64)
TITRE II : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES DIFFÉRENTS MANDATS (Articles 65 à 101)
Chapitre Ier : Conciliation du mandat avec une activité professionnelle (Articles 65 à 67)
Chapitre II : Garanties à l'issue du mandat (Articles 68 à 72)
Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat (Articles 73 à 77)
Chapitre IV : Indemnités de fonction (Articles 78 à 83)
Chapitre V : Remboursement de frais (Articles 84 à 88)
Chapitre VI : Protection sociale (Articles 89 à 92)
Chapitre VII : Responsabilité de la collectivité territoriale en cas d'accident (Article 93)
Chapitre VIII : Dispositions particulières d'application (Articles 94 à 101)
TITRE III : DES COMPÉTENCES LOCALES (Articles 102 à 131)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS (Articles 132 à 155)
Chapitre Ier : Concertation avec le public (Articles 132 à 134)
Chapitre II : Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles 135 à 137)
Chapitre III : Procédure d'enquête publique (Articles 138 à 143)
Chapitre IV : Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique (Articles 144 à 155)
TITRE V : DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT (Articles 156 à 158)
TITRE VI : DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES (Article 159)
TITRE VII : DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES (Articles 160 à 167)
Article 107
I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante.