LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Version INITIALE

NOR : SANX0300055L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/SANX0300055L/jo/article_122

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/2004-806/jo/article_122

Texte n°4

LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Article 122


I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »