LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Version INITIALE

NOR : SANX0300055L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/SANX0300055L/jo/article_62

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/9/2004-806/jo/article_62

Texte n°4

LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Article 62


L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative. »