Décision du 12 juillet 2007 portant adoption d'un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures

Version INITIALE

NOR : JUSC0757656S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/7/12/JUSC0757656S/jo/article_4

Texte n°19

Article 4


Les avocats doivent s'assurer en toutes circonstances du respect du secret professionnel.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 562-2-1 et L. 562-3 du code monétaire et financier, l'avocat assujetti procède à une déclaration de soupçon, il remet au bâtonnier, pour transmission à TRACFIN, l'ensemble des renseignements et des documents utiles. Lorsque par la suite TRACFIN réclame les documents relatifs à la déclaration de soupçon prévus par l'article L. 563-4 du code monétaire et financier, l'avocat auteur de celle-ci doit transmettre sans délai les pièces requises et en adresser copie au bâtonnier.
Lorsque, en application du seul article L. 563-4 du code monétaire et financier, TRACFIN interroge un avocat dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération suspecte, celui-ci ne doit transmettre à TRACFIN que les renseignements et documents conservés dans le cadre de l'exécution de son obligation de vigilance relatifs à l'identité de son client ainsi que la copie de l'acte établissant l'opération, sous la double condition que ces renseignements et ces documents aient été obtenus à l'occasion d'une des activités prévues à l'article 1er et qu'ils n'aient pas été obtenus dans le cadre d'une activité de consultation juridique ou se rattachant à une procédure juridictionnelle.