Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines

Version INITIALE

NOR : JUSD0430240D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/13/JUSD0430240D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/13/2004-1364/jo/article_16

Texte n°1

Article 16


L'article D. 524 est ainsi rédigé :
« Art. D. 524. - La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
« Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
« A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. »