Article 23
Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés à l'extérieur ou dans des locaux non chauffés, doivent être équipés d'une isolation de classe au minimum 2.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCU0751906A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/5/3/SOCU0751906A/jo/article_23
Texte n°31
Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés à l'extérieur ou dans des locaux non chauffés, doivent être équipés d'une isolation de classe au minimum 2.
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