Article 12
La présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée alternativement par un représentant de l'administration ou un représentant des organisations syndicales.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSJ0460110A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/13/JUSJ0460110A/jo/article_12
Texte n°15
La présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée alternativement par un représentant de l'administration ou un représentant des organisations syndicales.
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