Arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande

Version INITIALE

NOR : EQUH0300484A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/EQUH0300484A/jo/article_13

Texte n°22

Article 13


Pour les candidats issus d'une formation de niveau secondaire, la commission de sélection décide de l'orientation du candidat :
- soit vers la formation de base maritime généraliste citée dans l'article 4 ;
- soit vers la formation fondamentale et formation sécurité dont les horaires et les programmes d'enseignement sont définis en annexe III (*),
en fonction des notions fondamentales acquises par le candidat.
A l'issue de l'une ou l'autre de ces deux formations, les candidats sont admis en formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.