LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX0400302L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/DEVX0400302L/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1772/jo/article_37

Texte n°3

LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)

Article 37


Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. »