Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 3 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes (Articles 8 à 29)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 8 à 13)
Section 2 : Délivrance des titres miniers (Articles 14 à 16)
Section 3 : Autorisation et redevance domaniales (Articles 17 à 20)
Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation (Articles 21 à 24)
Section 5 : Dispositions particulières (Article 25)
Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d'autorisation de prospections préalables (Articles 26 à 29)
Chapitre III : Obligations des détenteurs de titres miniers (Article 30)
Chapitre IV : Prolongation des titres miniers, des autorisations domaniales et des autorisations d'ouverture de travaux (Article 31)
Chapitre V : Mutation et amodiation des titres miniers (Article 32)
Chapitre VI : Actes mettant fin aux titres miniers (Articles 33 à 34)
TITRE III : POLICE DES MINES EN MER (Articles 35 à 55)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 35 à 37)
Chapitre II : Obligations générales des exploitants (Articles 38 à 41)
Chapitre III : Exercice de la police des mines (Articles 42 à 45)
Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique (Articles 46 à 49)
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux (Articles 50 à 55)
TITRE IV : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 56 à 62)
Article 28
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.