LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0200130L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/ECOX0200130L/jo/article_53

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/2002-1575/jo/article_53

Texte n°1

LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1)

Article 53


Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »