Article 10
Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCF0200039A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/20/MCCF0200039A/jo/article_10
Texte n°31
Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.