Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version INITIALE

NOR : DEVP0320122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/DEVP0320122A/jo/article_43

Texte n°6

Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Article 43


I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm³.
II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm³ si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm³ si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm³ est portée à 60 mg/Nm³ pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.