Article 12
Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type annexé au présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0670272D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/MJSK0670272D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/2006-1629/jo/article_12
Texte n°41
Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type annexé au présent décret.
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