LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0500239L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500239L/jo/article_119

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1719/jo/article_119

Texte n°1

LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1)

Article 119


Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »