Article 13
La durée des missions effectuées par le réserviste en vertu du contrat ne peut être inférieure à une journée ni supérieure à quatre-vingt-dix jours par an.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTX0300194D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/INTX0300194D/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1395/jo/article_13
Texte n°2
La durée des missions effectuées par le réserviste en vertu du contrat ne peut être inférieure à une journée ni supérieure à quatre-vingt-dix jours par an.
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