Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech

Version INITIALE

NOR : INDI0608384A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/18/INDI0608384A/jo/article_20

Texte n°9

Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech

Article 20


I. - Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Garonne après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des aéroréfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contiendrait que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex (SEK) peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité ne dépasse pas les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 254 du 01/11/2006 texte numéro 9


Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, et après accord préalable de la DGSNR.
Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 30 et 38.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent être filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure, conformément au I de l'article 29, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par fermeture de la vanne d'isolement de la ligne de rejet.