LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Version INITIALE

NOR : ECOX0200157L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/ECOX0200157L/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/2002-1576/jo/article_37

Texte n°2

LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Article 37


Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.