LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Version INITIALE

NOR : ECOX0200157L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/ECOX0200157L/jo/article_77

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/2002-1576/jo/article_77

Texte n°2

LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Article 77


I. - Après les mots : « comme délégués syndicaux », la fin du troisième alinéa du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigée : « , soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.