LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)
TITRE Ier : ORIENTATION ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE (Article 1)
TITRE II : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 2 à 6)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 7 à 15)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE (Articles 16 à 44)
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 45 à 59)
TITRE VI : OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2004 (Article 60)
TITRE VII : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE (Articles 61 à 66)
Article 46
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionné au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 600 millions d'euros au titre de l'année 2005.