Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Version INITIALE

NOR : AGRX0300025D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/AGRX0300025D/jo/article_r._653-171

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/2003-851/jo/article_r._653-171

Texte n°2

Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Article R. 653-171


I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.