Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R.* 611-1 à R.* 613-1)
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (Articles R.* 611-1 à R. 611-13)
Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions (Article R.* 612-1)
Chapitre III : Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires (Article R.* 613-1)
Chapitre Ier : Les offices d'intervention (Articles R.* 621-1 à R.* 621-24)
Section 1 : Dispositions communes (Articles R.* 621-1 à R.* 621-24)
Sous-section 1 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (Articles R.* 621-1 à R.* 621-14)
Sous-section 2 : L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne (Articles R.* 621-15 à R.* 621-17)
Sous-section 3 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire (Articles R.* 621-18 à R.* 621-23)
Sous-section 4 : Régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (Article R.* 621-24)
Sous-section 1 : Missions (Articles R.* 621-38 à R.* 621-39)
Sous-section 2 : Conseil central et comité permanent (Articles R.* 621-40 à R.* 621-51)
Sous-section 3 : Directeur général (Articles R.* 621-52 à R. 621-54)
Sous-section 4 : Régime financier et comptable (Articles R. 621-55 à R. 621-66)
Sous-section 5 : Comités départementaux des céréales (Articles R.* 621-67 à R. 621-76)
Sous-section 6 : Régime de la collecte des céréales (Articles R. 621-77 à R.* 621-97)
Sous-section 6 : Régime de l'échange blé-pain, blé-farine (Articles R. 621-98 à R. 621-108)
Sous-section 7 : Commissions consultatives (Articles R.* 621-109 à R.* 621-113)
Sous-section 8 : Régime des taxes et des cotisations céréalières (Article R. 621-114)
Sous-section 9 : Contrôle (Articles R. 621-115 à R.* 621-116)
Sous-section 10 : Dispositions diverses (Articles R.* 621-117 à R.* 621-119)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-121)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-122 à R.* 621-126)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-127)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-128)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-129 à R.* 621-132)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-133)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-134)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-135 à R.* 621-139)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-140)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-141)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-142 à R.* 621-146)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-147)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-148)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-149 à R.* 621-152)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-153)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-154)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-155 à R.* 621-159)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-160)
Paragraphe 1 : Modalités d'accomplissement des missions des offices (Articles R.* 621-161 à R.* 621-162)
Paragraphe 2 : Modalités de fonctionnement des conseils de direction et des conseils spécialisés (Articles R.* 621-163 à R.* 621-167)
Paragraphe 3 : Direction de l'office (Article R.* 621-168)
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable (Articles R.* 621-169 à R.* 621-174)
Paragraphe 1 : Missions (Articles R.* 621-175 à R.* 621-176)
Paragraphe 2 : Conseil de direction et conseils spécialisés (Articles R.* 621-177 à R.* 621-184)
Paragraphe 3 : Direction (Article R.* 621-185)
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable (Articles R.* 621-186 à R.* 621-191)
Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles (Articles R.* 632-1 à R. 632-8)
Chapitre Ier : Les appellations d'origine (Articles R. 641-1 à R.* 641-40)
Section 1 : Définition
Section 2 : Procédure de reconnaissance (Articles R. 641-1 à R. 641-39)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles (Articles R. 641-1 à R. 641-5)
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires (Articles R. 641-6 à R. 641-39)
Paragraphe 1 : Agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-6 à R. 641-11)
Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-12 à R. 641-18)
Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-19 à R. 641-27)
Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-28 à R. 641-39)
Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine (Article R.* 641-40)
Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine (Articles R. 641-71 à R. 641-72)
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-73 à R. 641-89)
Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-90 à R. 641-93)
Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-94 à R. 641-119)
Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-94 à R. 641-98)
Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-99 à R. 641-107)
Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-108 à R. 641-119)
Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure (Articles R.* 641-120 à R.* 641-125)
Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Article R.* 642-1)
Section 1 : Définition (Article R.* 643-1)
Section 2 : Agrément des organismes certificateurs (Article R.* 643-2)
Section 1 : Définition (Article R.* 645-1)
Section 2 : L'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique (Articles R.* 645-2 à R.* 645-6)
Section 3 : L'information du public (Article R.* 645-7)
Chapitre Ier : La vaine pâture (Article R.* 651-1)
Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques (Articles R.* 652-1 à R.* 652-7)
Chapitre III : L'organisation de l'élevage (Articles R.* 653-1 à R.* 653-39)
Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel (Articles R.* 653-1 à R.* 653-39)
Sous-section 1 : La Commission nationale d'amélioration génétique (Articles R.* 653-1 à R.* 653-4)
Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques (Articles R.* 653-5 à R.* 653-39)
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin (Articles R.* 653-5 à R.* 653-13)
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin (Articles R.* 653-14 à R.* 653-28)
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à l'identification des ovins et des caprins (Articles R.* 653-29 à R.* 653-39)
Paragraphe 4 : Dispositions relatives au cheptel équin
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au cheptel bovin, porcin, ovin et caprin (Articles R.* 653-59 à R.* 653-79)
- Article R.* 653-59
- Article R.* 653-60
- Article R.* 653-61
- Article R.* 653-62
- Article R.* 653-63
- Article R.* 653-64
- Article R.* 653-65
- Article R.* 653-66
- Article R.* 653-67
- Article R.* 653-68
- Article R.* 653-69
- Article R.* 653-70
- Article R.* 653-71
- Article R.* 653-72
- Article R.* 653-73
- Article R.* 653-74
- Article R.* 653-75
- Article R.* 653-76
- Article R.* 653-77
- Article R.* 653-78
- Article R.* 653-79
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin (Articles R.* 653-80 à R.* 653-81)
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à toutes espèces à l'exception des équidés
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin (Articles R.* 653-82 à R.* 653-86)
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine (Articles R.* 653-87 à R.* 653-94)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux espèces chevaline et asine (Articles R.* 653-95 à R.* 653-101)
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage (Article R.* 653-124)
Section 1 : Les abattoirs (Articles R.* 654-1 à R. 654-23)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R.* 654-1 à R.* 654-6)
Sous-section 2 : Inspection sanitaire (Article R.* 654-7)
Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux (Articles R. 654-8 à R. 654-12)
Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics (Articles R. 654-13 à R.* 654-20)
Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15 (Articles R. 654-13 à R. 654-17)
Paragraphe 2 : Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16 (Articles R.* 654-18 à R.* 654-20)
Sous-section 5 : Taxes (Articles R. 654-21 à R. 654-23)
Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande (Articles R. 654-24 à R. 654-28)
Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles R.* 654-29 à R.* 654-40)
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité (Articles R.* 654-29 à R.* 654-38)
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache (Articles R.* 654-39 à R.* 654-40)
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants (Articles R.* 661-1 à R.* 661-4)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer (Articles R.* 681-1 à R.* 681-3)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Article R.* 682-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte (Articles R.* 683-1 à R.* 683-2)
Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (Articles R.* 684-1 à R.* 684-17)
Article R.* 641-124
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination « Vin délimité de qualité supérieure » ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.