Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R.* 611-1 à R.* 613-1)
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (Articles R.* 611-1 à R. 611-13)
Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions (Article R.* 612-1)
Chapitre III : Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires (Article R.* 613-1)
Chapitre Ier : Les offices d'intervention (Articles R.* 621-1 à R.* 621-24)
Section 1 : Dispositions communes (Articles R.* 621-1 à R.* 621-24)
Sous-section 1 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (Articles R.* 621-1 à R.* 621-14)
Sous-section 2 : L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne (Articles R.* 621-15 à R.* 621-17)
Sous-section 3 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire (Articles R.* 621-18 à R.* 621-23)
Sous-section 4 : Régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (Article R.* 621-24)
Sous-section 1 : Missions (Articles R.* 621-38 à R.* 621-39)
Sous-section 2 : Conseil central et comité permanent (Articles R.* 621-40 à R.* 621-51)
Sous-section 3 : Directeur général (Articles R.* 621-52 à R. 621-54)
Sous-section 4 : Régime financier et comptable (Articles R. 621-55 à R. 621-66)
Sous-section 5 : Comités départementaux des céréales (Articles R.* 621-67 à R. 621-76)
Sous-section 6 : Régime de la collecte des céréales (Articles R. 621-77 à R.* 621-97)
Sous-section 6 : Régime de l'échange blé-pain, blé-farine (Articles R. 621-98 à R. 621-108)
Sous-section 7 : Commissions consultatives (Articles R.* 621-109 à R.* 621-113)
Sous-section 8 : Régime des taxes et des cotisations céréalières (Article R. 621-114)
Sous-section 9 : Contrôle (Articles R. 621-115 à R.* 621-116)
Sous-section 10 : Dispositions diverses (Articles R.* 621-117 à R.* 621-119)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-121)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-122 à R.* 621-126)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-127)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-128)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-129 à R.* 621-132)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-133)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-134)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-135 à R.* 621-139)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-140)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-141)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-142 à R.* 621-146)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-147)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-148)
Paragraphe 2 : Conseils (Articles R.* 621-149 à R.* 621-152)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-153)
Paragraphe 1 : Missions (Article R.* 621-154)
Paragraphe 2 : Conseils et comités (Articles R.* 621-155 à R.* 621-159)
Paragraphe 3 : Organisation géographique (Article R.* 621-160)
Paragraphe 1 : Modalités d'accomplissement des missions des offices (Articles R.* 621-161 à R.* 621-162)
Paragraphe 2 : Modalités de fonctionnement des conseils de direction et des conseils spécialisés (Articles R.* 621-163 à R.* 621-167)
Paragraphe 3 : Direction de l'office (Article R.* 621-168)
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable (Articles R.* 621-169 à R.* 621-174)
Paragraphe 1 : Missions (Articles R.* 621-175 à R.* 621-176)
Paragraphe 2 : Conseil de direction et conseils spécialisés (Articles R.* 621-177 à R.* 621-184)
Paragraphe 3 : Direction (Article R.* 621-185)
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable (Articles R.* 621-186 à R.* 621-191)
Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles (Articles R.* 632-1 à R. 632-8)
Chapitre Ier : Les appellations d'origine (Articles R. 641-1 à R.* 641-40)
Section 1 : Définition
Section 2 : Procédure de reconnaissance (Articles R. 641-1 à R. 641-39)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles (Articles R. 641-1 à R. 641-5)
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires (Articles R. 641-6 à R. 641-39)
Paragraphe 1 : Agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-6 à R. 641-11)
Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-12 à R. 641-18)
Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-19 à R. 641-27)
Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-28 à R. 641-39)
Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine (Article R.* 641-40)
Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine (Articles R. 641-71 à R. 641-72)
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-73 à R. 641-89)
Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-90 à R. 641-93)
Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-94 à R. 641-119)
Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-94 à R. 641-98)
Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-99 à R. 641-107)
Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (Articles R. 641-108 à R. 641-119)
Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure (Articles R.* 641-120 à R.* 641-125)
Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Article R.* 642-1)
Section 1 : Définition (Article R.* 643-1)
Section 2 : Agrément des organismes certificateurs (Article R.* 643-2)
Section 1 : Définition (Article R.* 645-1)
Section 2 : L'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique (Articles R.* 645-2 à R.* 645-6)
Section 3 : L'information du public (Article R.* 645-7)
Chapitre Ier : La vaine pâture (Article R.* 651-1)
Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques (Articles R.* 652-1 à R.* 652-7)
Chapitre III : L'organisation de l'élevage (Articles R.* 653-1 à R.* 653-39)
Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel (Articles R.* 653-1 à R.* 653-39)
Sous-section 1 : La Commission nationale d'amélioration génétique (Articles R.* 653-1 à R.* 653-4)
Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques (Articles R.* 653-5 à R.* 653-39)
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin (Articles R.* 653-5 à R.* 653-13)
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin (Articles R.* 653-14 à R.* 653-28)
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à l'identification des ovins et des caprins (Articles R.* 653-29 à R.* 653-39)
Paragraphe 4 : Dispositions relatives au cheptel équin
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au cheptel bovin, porcin, ovin et caprin (Articles R.* 653-59 à R.* 653-79)
- Article R.* 653-59
- Article R.* 653-60
- Article R.* 653-61
- Article R.* 653-62
- Article R.* 653-63
- Article R.* 653-64
- Article R.* 653-65
- Article R.* 653-66
- Article R.* 653-67
- Article R.* 653-68
- Article R.* 653-69
- Article R.* 653-70
- Article R.* 653-71
- Article R.* 653-72
- Article R.* 653-73
- Article R.* 653-74
- Article R.* 653-75
- Article R.* 653-76
- Article R.* 653-77
- Article R.* 653-78
- Article R.* 653-79
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin (Articles R.* 653-80 à R.* 653-81)
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à toutes espèces à l'exception des équidés
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin (Articles R.* 653-82 à R.* 653-86)
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine (Articles R.* 653-87 à R.* 653-94)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux espèces chevaline et asine (Articles R.* 653-95 à R.* 653-101)
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage (Article R.* 653-124)
Section 1 : Les abattoirs (Articles R.* 654-1 à R. 654-23)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R.* 654-1 à R.* 654-6)
Sous-section 2 : Inspection sanitaire (Article R.* 654-7)
Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux (Articles R. 654-8 à R. 654-12)
Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics (Articles R. 654-13 à R.* 654-20)
Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15 (Articles R. 654-13 à R. 654-17)
Paragraphe 2 : Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16 (Articles R.* 654-18 à R.* 654-20)
Sous-section 5 : Taxes (Articles R. 654-21 à R. 654-23)
Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande (Articles R. 654-24 à R. 654-28)
Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles R.* 654-29 à R.* 654-40)
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité (Articles R.* 654-29 à R.* 654-38)
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache (Articles R.* 654-39 à R.* 654-40)
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants (Articles R.* 661-1 à R.* 661-4)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer (Articles R.* 681-1 à R.* 681-3)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Article R.* 682-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte (Articles R.* 683-1 à R.* 683-2)
Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (Articles R.* 684-1 à R.* 684-17)
Article R.* 653-16
I. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
L'identification comporte obligatoirement :
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3° La notification de la naissance et des données d'identification conformément au IV du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II.
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R.* 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R.* 653-18.
IV. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R.* 653-19, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R.* 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R.* 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R.* 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
2° Soit importé temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.