Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Version INITIALE

NOR : AGRX0300025D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/AGRX0300025D/jo/article_r._641-110

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/2003-851/jo/article_r._641-110

Texte n°2

Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Article R. 641-110


La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.