Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

NOR : AGRX0300025D
JORF n°206 du 6 septembre 2003
Texte n° 2

Version initiale

Article R.* 644-8


I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R.* 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme « montagne » et qui satisfont aux conditions des articles R.* 644-1 à R.* 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R.* 643-12 et R.* 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
III. - L'autorisation d'utiliser le terme « montagne » est délivrée par arrêté du préfet de région.

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