Arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Version INITIALE

NOR : MAEA0720091A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/27/MAEA0720091A/jo/article_33

Texte n°9

Article 33


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.