Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

Version INITIALE

NOR : MTRT1724787R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1387/jo/article_30

Texte n°33

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

Article 30


Au chapitre III du titre II du livre II de la première partie du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Contrat de chantier ou d'opération


« Art. L. 1223-8.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
« A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


« Art. L. 1223-9.-La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
« 1° La taille des entreprises concernées ;
« 2° Les activités concernées ;
« 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. »