Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

NOR : MTRT1724787R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1387/jo/article_8
JORF n°0223 du 23 septembre 2017
Texte n° 33

Version initiale

Article 8


A la sous-section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la partie IV du code du travail, l'article L. 4624-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4624-7.-I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
« II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
« III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
« IV.-Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Ils sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget.
« V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

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