Article 7
La section 2 du chapitre IV du titre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1226-2 est complété par les mots suivants : «, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
« Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. » ;
2° L'article L. 1226-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : «, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. »