Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance prévue à l'article 4 de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social vise à sécuriser les relations de travail, tant pour les employeurs que pour les salariés.
Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs et de sécuriser les accords collectifs.
L'article 1er complète les règles d'extension des accords collectifs afin d'améliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif d'extension. Il autorise le ministre chargé du travail à étendre les clauses incomplètes d'une convention de branche au regard des dispositions légales sous réserve que les compléments soient prévus par la convention d'entreprise lorsque la loi renvoie la mise en œuvre d'une disposition à la conclusion d'une convention de branche ou d'entreprise. Le ministre peut également exclure de l'extension les clauses de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence compte tenu des caractéristiques du marché concerné ou pour des motifs d'intérêt général. Afin d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention ou d'un accord, un groupe d'experts peut être saisi par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans leur champ d'application. Enfin, il renvoie à un décret pour préciser les conditions dans lesquelles les organisations d'employeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension.
L'article 2 étend les possibilités d'élargissement d'une convention ou d'un accord. Le ministre peut ainsi procéder à l'élargissement en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure dans une branche d'activité ou un secteur professionnel ou territorial déterminé un accord dans les matières mentionnées à l'article L. 2353-3. Il peut également procéder à l'élargissement à un secteur professionnel de tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel. Enfin, il peut élargir les conventions et accords prévoyant des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés à un autre secteur professionnel ou territorial.
L'article 3 prend en compte les conséquences de la constitution de l'Union des entreprises de proximité (U2P), issue du regroupement entre l'Union professionnelle des artisans (UPA) et l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), et supprime le champ d'activités des professions libérales des secteurs ouverts à une représentativité au niveau national multiprofessionnel.
L'article 4 modifie certaines règles de fonctionnement du fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9. En effet, il supprime la condition de siéger dans les organismes paritaires collecteurs agréés pour bénéficier des crédits du fonds paritaire, conditionnant ainsi l'éligibilité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs aux crédits à leur seule représentativité. Par ailleurs, il organise la prise en compte des mesures de l'audience syndicale et patronale de l'année en cours au 1er janvier de l'année suivante. De la même manière, il prévoit de différer la prise en compte des arrêtés de fusion des champs conventionnels et des arrêtés d'extension de l'accord de fusion desdits champs pris en cours d'année au 1er janvier de l'année suivante.
L'article 5 prévoit le maintien des modalités actuelles pour l'extension des accords conclus avant le 1er janvier 2018.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective