Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Version INITIALE

NOR : SANX0600142R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/SANX0600142R/jo/article_65

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/2006-1588/jo/article_65

Texte n°22

Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Article 65


La caisse de sécurité sociale doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal de première instance de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.