Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 7)
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION (Articles 8 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 21 à 24)
Chapitre II : Prestations en nature (Articles 25 à 33)
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire (Articles 34 à 37)
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente (Articles 38 à 55)
Chapitre V : Frais funéraires (Articles 56 à 57)
Chapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces (Article 58)
Chapitre VII : Fonds commun des accidents du travail survenus en métropole (Article 59)
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE (Articles 60 à 70)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS (Articles 71 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 71)
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur (Articles 72 à 76)
Chapitre III : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime (Article 77)
Chapitre IV : Faute d'un tiers (Article 78)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 79 à 82)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 83 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 97)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 98 à 105)
Article 60
La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.