Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 7)
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION (Articles 8 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 21 à 24)
Chapitre II : Prestations en nature (Articles 25 à 33)
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire (Articles 34 à 37)
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente (Articles 38 à 55)
Chapitre V : Frais funéraires (Articles 56 à 57)
Chapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces (Article 58)
Chapitre VII : Fonds commun des accidents du travail survenus en métropole (Article 59)
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE (Articles 60 à 70)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS (Articles 71 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 71)
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur (Articles 72 à 76)
Chapitre III : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime (Article 77)
Chapitre IV : Faute d'un tiers (Article 78)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 79 à 82)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 83 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 97)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 98 à 105)
Article 6
Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.