Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 7)
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION (Articles 8 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 21 à 24)
Chapitre II : Prestations en nature (Articles 25 à 33)
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire (Articles 34 à 37)
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente (Articles 38 à 55)
Chapitre V : Frais funéraires (Articles 56 à 57)
Chapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces (Article 58)
Chapitre VII : Fonds commun des accidents du travail survenus en métropole (Article 59)
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE (Articles 60 à 70)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS (Articles 71 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 71)
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur (Articles 72 à 76)
Chapitre III : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime (Article 77)
Chapitre IV : Faute d'un tiers (Article 78)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 79 à 82)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 83 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 97)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 98 à 105)
Article 102
Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.