Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Version INITIALE

NOR : SANX0600142R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/SANX0600142R/jo/article_102

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/2006-1588/jo/article_102

Texte n°22

Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Article 102


Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.