Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Version INITIALE

NOR : SANX0600142R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/SANX0600142R/jo/article_62

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/12/13/2006-1588/jo/article_62

Texte n°22

Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Article 62


Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse de sécurité sociale est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.