LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)

Version INITIALE

NOR : FVJX1313602L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/4/FVJX1313602L/jo/article_62

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/4/2014-873/jo/article_62

Texte n°4

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)

Article 62


L'article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »