LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (Articles 2 à 26)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (Articles 27 à 31)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (Articles 32 à 58)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences (Articles 32 à 53)
Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (Articles 54 à 55)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (Articles 56 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (Article 59)
Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (Articles 60 à 76)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (Article 60)
Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Articles 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (Articles 63 à 76)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 77)
Article 45
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-18.-La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16. »