LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version INITIALE

NOR : BCRX1125833L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/BCRX1125833L/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/2011-1906/jo/article_38

Texte n°1

LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Article 38


L'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 725-21.-En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale. »