LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale (Articles 3 à 5)
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses (Articles 6 à 9)
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (Articles 10 à 30)
Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (Articles 31 à 36)
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (Articles 37 à 44)
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 45 à 84)
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (Articles 85 à 95)
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (Articles 96 à 101)
Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille (Articles 102 à 106)
Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Articles 107 à 108)
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (Articles 109 à 113)
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude (Articles 114 à 129)
Annexe
Article 82
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. »