LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version INITIALE

NOR : BCRX1125833L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/BCRX1125833L/jo/article_103

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/2011-1906/jo/article_103

Texte n°1

LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Article 103


Les quatre derniers alinéas de l'article L. 581-2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
« L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. »