Article 44
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En milliards d'euros)
| MONTANTS LIMITES |
|---|---|
Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 22 000 |
Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 2 900 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales | 1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 50 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 900 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières | 600 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français | 650 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens | 50 |
A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.