Décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023 modifiant l'organisation, les missions et la composition des instances de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

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NOR : MENF2208878D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/MENF2208878D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/2023-596/jo/texte

Texte n°22

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Publics concernés : ministères de tutelle et membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
Objet : réorganisation des missions et des structures régionales de l'ONISEP.
Simplification de la procédure de nomination des représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'ONISEP.
Modification de la composition du conseil d'orientation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel étend les compétences des régions en matière d'orientation professionnelle. Il prévoit notamment le transfert aux régions d'une partie des missions des délégations régionales de l'ONISEP (Dronisep).
Le décret prévoit les dispositions relatives à la réorganisation des missions et des structures régionales de l'ONISEP qui se transforment en « directions territoriales ». Il simplifie la procédure de nomination des représentants de l'Etat au conseil d'administration en les désignant en référence à leur fonction, supprimant de ce fait la nécessité de procéder à une désignation nominative par arrêté et modifie la composition du conseil d'orientation.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 modifié relatif aux conditions de nomination des personnels dirigeants de certains établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'ONISEP en date du 21 novembre 2022 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 23 novembre 2022,
Décrète :


  • L'article D. 313-14 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
    1° D'élaborer, de diffuser et de mettre à la disposition de tous les publics, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation de portée nationale et les ressources pédagogiques nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel tout au long de la vie en lien avec les délégués régionaux académiques de l'information et de l'orientation et les chefs de service académique de l'information et de l'orientation ;
    « 2° D'alimenter, d'actualiser et de mettre à la disposition de tous les publics, les données nationales sur l'offre de formation et la certification ;
    « 3° D'apporter son concours aux régions pour l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions ;
    « 4° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à faciliter l'information et l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie ;
    « 5° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
    « 6° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation des équipes éducatives chargées de l'accompagnement et de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement. » ;
    2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis.-Les organismes de recherche pour promouvoir les connaissances sur le processus d'orientation et favoriser le développement des compétences à s'orienter ; »
    3° Au dernier alinéa, les mots : « la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle instituée aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail » sont remplacés par les mots : « France compétences instituée par les articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail ».


  • L'article D. 313-15 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier et au vingt-deuxième alinéas, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;
    2° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
    « a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
    « b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
    « c) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
    « d) Le directeur général chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
    « e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
    « f) Le délégué général chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
    « g) Le directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    « h) Le directeur chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ou son représentant ;
    « i) Le représentant du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
    « 2° Deux autres membres de droit :
    « a) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
    « b) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;
    3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis.-Deux représentants des régions désignés sur proposition de l'association des régions de France ; »
    4° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « avec voix consultative » sont supprimés ;
    5° Au vingt-troisième alinéa, après les mots : « Les membres mentionnés aux », sont ajoutés les mots : « 2° bis, » ;
    6° A l'avant-dernier alinéa, la référence « 1° » est remplacée par la référence « 2° bis » ;
    7° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des membres présents en qualité de représentants de l'Etat mentionnés au 1°. »


  • L'article D. 313-16 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 1° et 2°, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;
    2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »


  • L'article D. 313-17 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;
    2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »


  • L'article D. 313-18-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-trois » ;
    2° Les 1° à 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
    « 2° Un représentant de CMA France ;
    « 3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
    « 4° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
    « 5° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
    « 6° Un représentant de l'Association des régions de France ;
    « 7° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
    « 8° Un représentant de l'Association des maires de France ;
    « 9° Trois représentants des organisations syndicales de l'enseignement public les plus représentatives ;
    « 10° Un représentant de l'organisation syndicale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat la plus représentative ;
    « 11° Un représentant de l'organisation syndicale des personnels de direction la plus représentative ;
    « 12° Un responsable de centre de formation des psychologues de l'éducation nationale ;
    « 13° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
    « 14° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation ;
    « 15° Un directeur de laboratoire de recherche universitaire ;
    « 16° Un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation. » ;
    3° Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
    4° Au vingt-deuxième alinéa, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général ».


  • Au premier alinéa de l'article D. 313-20 du même code, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général ».


  • L'article D. 313-21 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;
    2° Le second alinéa est supprimé.


  • L'article D. 313-22 du même code est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, après les mots : « après avis du directeur », est inséré le mot : « général » ;


  • L'article D. 313-23 du même code est abrogé.


  • L'article D. 313-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 313-24.-Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.
    « La direction territoriale est chargée notamment :
    « 1° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;
    « 2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;
    « 3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
    « 4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;
    « 5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.
    « A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires. »


  • Aux premier et second alinéas de l'article D. 313-29 du même code, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général ».


  • I.-Le tableau figurant au I des articles D. 375-2, D. 376-2 et D. 377-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Les lignes :
    «


    »
    sont remplacées par la ligne :
    «


    D. 313-14 à D. 313-17

    Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023


    » ;
    2° Les lignes :
    «


    D. 313-18-1

    Résultant du décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019

    D. 313-20

    Résultant du décret n° 2016-1982 du 30 décembre 2016

    D. 313-21

    Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    D. 313-23
    D. 313-27

    Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

    D. 313-28 et D. 313-29

    Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


    »
    sont remplacées par les lignes :
    «


    D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21

    Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

    D. 313-27

    Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

    D. 313-28

    Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    D. 313-29

    Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023


    ».
    II.-Après le 10° du II des articles D. 375-2 et D. 377-2 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 10° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés. »
    III.-Après le 7° du II de l'article D. 376-2 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco