Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MTRT2113720D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/16/MTRT2113720D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/16/2021-768/jo/texte

Texte n°9

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, membres de la Commission des accords de retraite et de prévoyance, membres du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Objet : modalités relatives à la composition et aux attributions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise et complète les attributions et la composition de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle, pour tirer les conséquences de l'extension de ces missions aux conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Références : le décret est pris en application de l'article 19 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 727-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2271-1 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article R. 2272-1 est complété par les dispositions suivantes :
    « III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
    « IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
    « 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
    « 2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;
    2° Après l'article R. 2272-4, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2272-4-1.-Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
    « Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;


    3° L'article R. 2272-8 est complété par les dispositions suivantes :
    « Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
    « Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ;
    4° L'article R. 2272-9 est complété par les dispositions suivantes :
    « IV.-Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III. » ;
    5° A l'article R. 2272-10 :
    a) Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
    b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : «, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article » ;
    c) Le second alinéa du 2° est supprimé ;
    d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
    « 6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines. » ;
    6° Au premier alinéa de l'article R. 2272-12, la référence : « 3° » est remplacée par les références : « 3° et 6° » ;
    7° A l'article R. 2272-13 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Des représentants suppléants, en nombre égal des représentants titulaires, » sont remplacés par les mots : « Deux représentants suppléants pour chaque organisation » ;
    8° A l'article R. 2272-14 :
    a) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
    « 1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
    « 2° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, lorsque la sous-commission est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; »
    b) Les 1° et 2° deviennent les 3° et 4° ;
    c) Le dernier alinéa est supprimé ;
    9° A l'article R. 2272-15 :
    a) Au 5°, les mots : « parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, » sont supprimés ;
    b) Au 6°, les mots : « parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, » sont supprimés ;
    c) A la dernière phrase du 8°, les mots : « d'un membre suppléant » sont remplacés par les mots : « de deux membres suppléants » ;
    10° Après l'article R. 2272-15, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2272-15-1.-La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
    « 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
    « 2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
    « 3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
    « 4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
    « Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.


    « Art. R. 2272-15-2.-La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12, ceux mentionnés au IV de l'article R. 2272-1. » ;


    11° L'article R. 2272-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2272-16.-I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
    « Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
    « II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.
    « III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. » ;


    12° Après l'article R. 2272-16, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2272-17.-Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
    « Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »


  • Les demandes d'avis portant sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, dont la Commission des accords de retraite et de prévoyance définie à l'article L. 911-3 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 7 décembre 2020 susvisée, a été saisie avant le 1er juin 2021 sont transmises à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et peuvent être examinées par la sous-commission de la protection sociale complémentaire définie au 5° de l'article R. 2272-10 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt