Décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles

NOR : MTRS2114999D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/16/MTRS2114999D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/16/2021-769/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2021
Texte n° 10

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; organismes de protection sociale.
Objet : mise en œuvre de la revalorisation des pensions des exploitants agricoles à 85 % du SMIC net agricole.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions dues à compter du 1er novembre 2021 .
Notice : le texte précise les conditions d'application de la revalorisation des pensions des personnes non-salariées des professions agricoles à 85 % du SMIC net agricole, pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, prévue par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. Cette revalorisation s'appuie sur le complément différentiel de points gratuits de retraite complémentaire des exploitants agricoles, dont le montant était auparavant fixé à 75 % du SMIC net agricole pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Le présent décret précise les modalités d'appréciation de la condition de subsidiarité à laquelle est désormais soumis le complément différentiel. Il fixe le seuil d'écrêtement du complément différentiel par rapport au montant de l'ensemble des pensions de l'assuré. Il détermine la notion de droits propres pris en compte au titre de l'écrêtement. La formule de calcul est adaptée pour déterminer le montant du complément différentiel à partir du nombre réel de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré. Il précise les modalités de versement et de révision du complément différentiel. Il indique les modalités d'application dérogatoires de la loi du 3 juillet 2020 en outre-mer, où une majoration de la durée d'assurance pour le calcul du complément différentiel est applicable. Enfin, le texte prévoit que l'article 1er de cette loi entre en vigueur le 1er novembre 2021 .
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-63 et L. 781-40 ;
Vu la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mai 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 avril 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2021,
Décrète :


  • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article D. 732-166-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa des I et II, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
    b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.
    « Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. » ;
    2° Au premier alinéa du II de l'article D. 732-166-2, les mots : « de l'assuré » sont remplacés par les mots : «, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » ;
    3° Le IV de l'article D. 732-166-3 est ainsi modifié :
    a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;
    « 4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1 ; »
    b) Le 8° est abrogé ;
    c) A l'antépénultième alinéa, les mots : «, au 7° et au 8° » sont remplacés par les mots : « et au 7° » et le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « janvier » ;
    d) L'avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
    4° L'article D. 732-166-4 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMR1) x DCE/ DR-(N x vpRCO) » ;
    b) Au septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « janvier » ;
    c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1. » ;
    5° A l'article D. 732-166-5, les mots : «, au 3° et, le cas échéant, au 4° » sont remplacés par les mots : « et au 3° » ;
    6° Après l'article D. 732-166-5 sont insérés les articles D. 732-166-5-1 à D. 732-166-5-3 ainsi rédigés :


    « Art. D. 732-166-5-1.-Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
    « Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.
    « Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.


    « Art. D. 732-166-5-2.-Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.
    « Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.
    « Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


    « Art. D. 732-166-5-3.-Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114.
    « Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre. »


  • La section 8 du chapitre Ier du titre VIII du livre VII du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 781-102-1.-Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
    « 1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
    « 2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein.
    « La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.


    « Art. D. 781-102-2.-Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %.
    « L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur. »


  • Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.
    Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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