Arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie

NOR : INTJ2115732A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/8/INTJ2115732A/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2021
Texte n° 8
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et D. 4122-13 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :


  • I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
    II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l'absence de contre-indication :


    - au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
    - à la conduite de véhicules légers ;
    - au service externe de jour comme de nuit.


    III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.


  • L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum dénommé « SIGYCOP » et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
    Pour le personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie, la norme médicale d'aptitude est défini sous la forme d'un profil médical « aviation » (ou « standard aviation ») chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.


  • Conformément à l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, le profil médical dénommé « SIGYCOP » est composé de sept sigles correspondant respectivement :
    S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
    I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
    G : à l'état général.
    Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
    C : au sens chromatique.
    O : aux oreilles et à l'audition.
    P : au psychisme.
    Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
    La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
    Le profil médical « Aviation » est composé de quatre standards. Ces standards sont :


    - les standards d'aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;
    - les standards d'acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
    - les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
    - les standards d'audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).


    Au standard d'aptitude générale peuvent être ajoutées différentes mentions spécifiques selon la branche aéronautique d'exercice du personnel navigant :


    - aptitude siège éjectable (norme A) ;
    - aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable (norme B) ;
    - aptitude spécifique hélicoptère (norme H).


    La cotation du profil médical « aviation » selon les affections ou leurs séquelles est déterminée par le service de santé des armées.


  • Lors de l'admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l'une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l'article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d'inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
    Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d'inaptitude, dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.


    • Des dépistages des toxicomanies et de l'alcoolisme sont effectués à l'occasion des visites médicales pratiquées dans le cadre de l'admission en gendarmerie et peuvent être effectués à l'occasion des visites médicales périodiques.
      Le commandement est autorisé, le cas échéant, à contrôler l'imprégnation alcoolique ou l'emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. Ce contrôle est réalisé au moyen de tests de dépistage mis à sa disposition.


    • Constitue une cause générale d'inaptitude au service au sein de la gendarmerie :


      - tout usage de stupéfiant découvert lors des dépistages dans les conditions décrites dans l'article 5 et confirmé par la mise en œuvre de techniques analytiques réalisées au sein de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
      - toute conduite addictive chronique, notamment liée à l'alcool, dépistée par un faisceau d'arguments susceptible de porter atteinte aux missions conférées.


    • Les normes médicales d'aptitude requises des candidats à l'admission en gendarmerie sont fixées par corps ou statut d'appartenance en annexe I. Elles sont applicables aux militaires de la gendarmerie servant en vertu d'un contrat.
      Les normes médicales requises pour souscrire ou renouveler un engagement à servir dans la réserve sont fixées en annexe II.


    • Les conditions médicales et physiques d'aptitude applicables aux militaires de carrière de la gendarmerie nationale au cours de leur carrière sont fixées en annexe III.
      Elles sont également applicables aux sous-officiers d'active de la gendarmerie nationale candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou entre corps de sous-officiers.


    • Certains emplois au sein de la gendarmerie nationale requièrent des conditions médicales et physiques d'aptitude particulières.
      Les conditions médicales requises des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat pour être admis à servir dans un de ces emplois et spécialités sont fixées en annexe IV.
      Les conditions médicales requises pour être maintenus dans ces emplois et spécialités pour les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat sont fixées à l'annexe V.
      Les normes médicales d'aptitude auxquelles doivent satisfaire en expertise d'admission et en expertise révisionnelle le personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie sont fixées en annexe VI. Cette annexe fixe également les périodicités de ces expertises.


    • Dans le cadre du recrutement en gendarmerie, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies à l'annexe I peut être accordée au candidat militaire qui présente une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.


    • Au-delà de la période probatoire, un militaire peut, en cas d'altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies aux annexes I, II, III, IV, V et VI. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu'après avis du conseil régional de santé ou du conseil supérieur de santé des armées conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié susvisé, de la commission médicale de l'aéronautique de défense pour les aptitudes relevant de la compétence d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou de la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées pour ce qui relève de l'aptitude à la plongée subaquatique.


    • La constatation médicale d'un état de grossesse entraîne systématiquement l'inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial.
      Toutefois, pour la candidate admise à l'issue des opérations de recrutement, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées, l'admission en école est différée à l'expiration des délais légaux de maternité. A l'issue, il est procédé à un nouvel examen du profil médical de l'intéressée afin de s'assurer qu'elle satisfait aux normes d'aptitude exigées par l'annexe I du présent arrêté. Le recrutement devient alors possible.
      Pour les militaires sous contrat et les militaires de carrière, l'état de grossesse ne peut constituer en soi une inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d'engagement, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.
      Les modifications temporaires de l'état physiologique de la femme enceinte amènent le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d'emploi pouvant justifier le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail.


    • Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les militaires de la gendarmerie nationale conservent le bénéfice des dérogations aux normes médicales d'aptitude qui leur ont été accordées sur le fondement de dispositions antérieures.


    • Les avis médicaux rendus dans le cadre de l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours selon les modalités définies par l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié susvisé.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.


    • L'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES DES CANDIDATS À L'ADMISSION AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DES MILITIARES SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE II
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES DES RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE


      Corps, statut d'appartenance ou formation concernée

      Conditions médicales requises des candidats civils pour la souscription d'un engagement à servir dans la réserve (ESR)

      Conditions médicales requises en cours de contrat pour le renouvellement d'un ESR ou la souscription d'un ESR par un ancien militaire

      Réserviste opérationnel

      Le candidat civil doit présenter les conditions médicales requises pour les candidats à l'admission servant dans le corps auquel il est rattaché (annexe I)*.

      Le réserviste opérationnel, ou l'ancien militaire candidat à la souscription d‘un ESR, doit présenter les conditions médicales requises pour les militaires en cours de carrière servant dans le corps auquel il est rattaché (annexe III)*.


      * Pour le réserviste militaire du rang, application du SIGYCOP du corps des SOG.


    • ANNEXE III
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES DES MILITAIRES DE CARRIÈRE DE LA GENDARMERIE EN COURS DE CARRIÈRE



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    • ANNEXE IV
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES POUR ÊTRE ADMIS DANS CERTAINS EMPLOIS ET SPÉCIALITÉS



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    • ANNEXE V
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES DES MILITAIRES DE CARRIÈRE POUR ÊTRE MAINTENUS DANS CERTAINS EMPLOIS ET SPÉCIALITÉS



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    • ANNEXE VI
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE REQUISES POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DES FORMATIONS AÉRIENNES DE LA GENDARMERIE ET LES CANDIDATS PERSONNEL NAVIGANT


      L'aptitude du personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie et des candidats à l'admission comme personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie est déterminé par un centre d'expertise médicale du personnel navigant.
      Le contrôle du profil « aviation » détenu par le personnel navigant des formations aériennes est effectué à l'occasion d'expertises révisionnelles réalisées en centre d'expertise médicale du personnel navigant. L'expertise révisionnelle doit être effectuée avant le dernier jour du mois calendaire au cours duquel la validité de la précédente expertise arrive à échéance. Si une expertise médicale révisionnelle a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.
      En complément, une visite intermédiaire de contrôle est réalisée semestriellement par un médecin des armées titulaire d'un brevet de médecine aéronautique en cours de validité. Cette visite intermédiaire de contrôle est effectuée avant le dernier jour du mois calendaire et, a minima, 45 jours avant la date de fin de validité de l'aptitude détenue. Elle est valable jusqu'à l'échéance de la prochaine visite médicale du personnel navigant (expertise révisionnelle d'aptitude ou visite intermédiaire de contrôle selon la spécialité d'appartenance).
      1. Profil médical « aviation »
      Le profil médical aviation exigible lors des visite d'admission et révisionnelle, dont les modalités sont définies par le service de santé des armées, est fixé par le tableau ci-dessous :


      CATEGORIE DU PERSONNEL

      STANDARD AVIATION

      SGA

      SVA

      SCA

      SAA

      PILOTES(1)

      ADMISSION

      2 H(2)

      2(3)

      1

      2

      REVISIONNEL

      2 H(2)

      4(3)

      2

      3

      MECANICIEN DE BORD TREUILLISTES

      ADMISSION

      2 H(2)

      3(3)

      1

      2

      REVISIONNEL

      2 H(2)

      4(3)

      2

      3

      (1) Les pilotes qui occupent un poste nécessitant une aptitude « classe 1 » (PN de l'aviation civile) doivent respecter les périodicités et modalités de visite imposées par le règlement de l'Union européenne (UE) no 1178/2011 du 3 novembre 2011.
      (2) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.
      (3) Le standard de vision 4, implique le port obligatoire, en vol, de lunettes à verres correcteurs. En outre, les pilotes devront détenir à bord une deuxième paire de lunettes.


      2. Périodicité des visites d'expertise révisionnelles


      Type de personnel

      Périodicité des visites d'expertise révisionnelles en centre d'expertise médicale du personnel navigant.

      Personnel navigant des formations aériennes de métropole

      Tous les 24 mois en centre d'expertise médicale du personnel navigant.

      Personnel navigant affecté outre-mer ou à l'étranger

      Le personnel navigant bénéficie d'une visite au centre d'expertise médicale du personnel navigant dans le mois qui précède le départ. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'aptitude dont la durée de validité est de quarante mois au maximum pour les séjours prévus à trois ans.

      Le membre du personnel navigant, appelé à prolonger un séjour au-delà de la date d'expiration de son certificat d'aptitude devra subir un examen médical par un médecin des armées titulaire d'un brevet de médecine aéronautique en cours de validité ou, à défaut, d'un médecin d'active du service de santé des armées. Les résultats de cette visite devront être soumis obligatoirement pour validation au directeur du centre principal expertise médicale du personnel navigant et permettront la prolongation de l'aptitude de treize mois pour les séjours prolongés d'un an et de sept mois pour les séjours prolongés de six mois.


      Après un retour d'affectation outre-mer ou de l'étranger, quelle que soit la durée totale du séjour ou de l'affectation, l'intéressé doit effectuer une visite révisionnelle au centre d'expertise médicale du personnel navigant avant reprise de son activité de personnel navigant.
      3. Aptitudes particulières
      Lorsque la règlementation l'exige, le personnel navigant doit détenir une aptitude médicale « classe 1 ».
      La détention d'un certificat d'aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir dans les emplois du personnel navigant.


Fait le 8 juin 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
A. De Oliveira

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