Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 140)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 2 à 16)
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 17 à 95)
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin (Articles 17 à 20)
Chapitre II : Choix de la procédure (Articles 21 à 25)
Chapitre III : Publicité préalable (Articles 26 à 29)
Chapitre IV : Règles générales de passation (Articles 30 à 59)
Section 1 : Accès des candidats aux documents et informations (Articles 30 à 34)
Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres (Article 35)
Section 3 : Sélection des candidats (Articles 36 à 49)
Sous-section 1 : Conditions de participation (Articles 36 à 37)
Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques (Article 38)
Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats (Article 39)
Sous-section 4 : Présentation des candidatures (Articles 40 à 41)
Sous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve (Articles 42 à 46)
Sous-section 6 : Modalités de vérification des conditions de participation (Articles 47 à 49)
Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés (Article 50)
Section 5 : Choix de l'offre (Articles 51 à 59)
Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées (Articles 60 à 68)
Chapitre VI : Techniques particulières d'achat (Articles 69 à 76)
Chapitre VII : Marchés publics particuliers (Articles 77 à 86)
Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre (Articles 77 à 78)
Section 2 : Marchés publics globaux (Articles 79 à 80)
Section 3 : Partenariats d'innovation (Articles 81 à 83)
Section 4 : Marchés publics présentant des aléas techniques importants (Article 84)
Section 5 : Marchés publics relatifs à l'achat de véhicules à moteur (Article 85)
Section 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité (Article 86)
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure (Articles 87 à 95)
Section 1 : Abandon de la procédure (Article 87)
Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires (Article 88)
Section 3 : Signature du marché public (Articles 89 à 90)
Section 4 : Notification du marché public (Article 91)
Section 5 : Avis d'attribution (Article 92)
Section 6 : Transparence (Articles 93 à 95)
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 96 à 140)
Chapitre Ier : Exécution financière (Articles 96 à 119)
Section 1 : Avances (Articles 97 à 99)
Section 2 : Acomptes (Article 100)
Section 3 : Régime des paiements (Articles 101 à 108)
Section 4 : Retenue de garanties (Articles 109 à 111)
Section 5 : Autres garanties (Articles 112 à 113)
Section 6 : Cession ou nantissement des créances (Articles 114 à 118)
Section 7 : Intervention de la Banque publique d'investissement (Article 119)
Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats (Articles 120 à 136)
Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités (Articles 120 à 127)
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités (Articles 128 à 131)
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats (Articles 132 à 136)
Chapitre III : Modifications des marchés publics en cours d'exécution (Article 137)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 138 à 140)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 141 à 155)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'outre-mer (Articles 141 à 149)
Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte (Article 142)
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 143 à 145)
Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article 146)
Section 4 : Dispositions applicables en Polynésie française (Article 147)
Section 5 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article 148)
Section 6 : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 149)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 150 à 155)
Article 140
Pour l'application de l'article 64 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le marché public mentionne les obligations prévues au II de cet article.
Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché public lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché public aux torts du titulaire.
La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché public soumis au contrôle.
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent article sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché public soumis au contrôle ou de tout autre marché public analogue.