Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Version INITIALE

NOR : EINM1602969D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1602969D/jo/article_104

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-361/jo/article_104

Texte n°29

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Article 104


En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 112.