Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Version INITIALE

NOR : EINM1602969D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1602969D/jo/article_69

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-361/jo/article_69

Texte n°29

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Article 69


Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.
Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision de l'acheteur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.