Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Version INITIALE

NOR : EINM1602969D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1602969D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-361/jo/article_5

Texte n°29

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Article 5


Lorsque l'acheteur définit une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l'acheteur. La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d'exigences techniques destinées à garantir l'interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.